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Documents pour fin de contrat de travail en cas de faute grave : que dit la Cour de cassation ?

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Lorsqu’un salarié est licencié pour faute grave, la rupture de son contrat de travail est immédiate, sans préavis ni indemnité compensatrice. Mais qu’en est-il de la remise des documents de fin de contrat ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 septembre 2025, a rappelé une règle essentielle : ces documents doivent être remis au salarié dès le jour de la notification du licenciement, et non à l’issue d’un préavis inexistant.

Licenciement pour faute grave : une rupture immédiate du contrat

Le licenciement pour faute grave est une sanction disciplinaire lourde qui met fin au contrat de travail sans préavis. En effet, la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée d’un éventuel préavis (article L. 1234-1 du Code du travail).
Cela signifie que le contrat de travail prend fin immédiatement, dès la notification du licenciement.

Or, cette spécificité a des conséquences directes sur la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi).

Les faits : des documents remis deux mois après le licenciement

Dans l’affaire jugée le 3 septembre 2025, une salariée employée en tant que voyageur, représentant et placier (VRP) avait été licenciée pour faute grave le 9 avril 2018.
Contestant la légitimité de cette décision, elle avait saisi le conseil de prud’hommes, réclamant notamment des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.

En effet, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi n’avaient été transmis que le 6 juin 2018, soit près de deux mois après la rupture effective de son contrat.

La cour d’appel : pas de faute de l’employeur selon les juges

En première instance, la cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande.
Les juges avaient considéré que les documents de fin de contrat doivent être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire à la fin du préavis, qu’il soit effectué ou non.
Selon eux, la date du 9 avril 2018 marquait le licenciement, mais la remise des documents le 6 juin 2018 ne constituait pas une faute, dès lors qu’elle correspondait à la fin théorique du préavis.

Cette interprétation a toutefois été corrigée par la Cour de cassation.

La position de la Cour de cassation : remise immédiate des documents en cas de faute grave

Saisie par la salariée, la Cour de cassation a annulé la décision de la cour d’appel.
Elle a rappelé que les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail imposent à l’employeur de remettre les documents de fin de contrat de travail au moment de la rupture effective du contrat, soit dès sa notification lorsqu’il n’existe aucun préavis.

En d’autres termes, en cas de faute grave, le contrat est rompu immédiatement, et l’employeur doit remettre le jour même :

  • Le certificat de travail,
  • Le reçu pour solde de tout compte,
  • L’attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi).

Le retard dans la remise de ces documents peut causer un préjudice au salarié, notamment en retardant ses droits à l’assurance chômage, et justifier une demande de dommages et intérêts.

Une décision claire pour les employeurs

L’arrêt du 3 septembre 2025 a le mérite de lever toute ambiguïté.
Désormais, il est confirmé que l’employeur ne peut pas attendre la fin théorique d’un préavis inexistant pour remettre les documents de fin de contrat à un salarié licencié pour faute grave.
Le principe est simple : rupture immédiate = remise immédiate des documents.

Cette décision incite donc les employeurs à une vigilance accrue dans le traitement administratif des licenciements pour faute grave.
Toute remise tardive peut exposer l’entreprise à une sanction financière si le salarié démontre un préjudice.

À retenir

  • En cas de licenciement pour faute grave, le contrat prend fin immédiatement.
  • Les documents de fin de contrat doivent être remis le jour même de la notification du licenciement.
  • Le retard dans cette remise peut donner lieu à des dommages et intérêts.
  • Cette règle découle directement des articles L. 1234-1, L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail.
  • L’arrêt du 3 septembre 2025 (Cour de cassation) confirme cette obligation avec force.